Article 13 de la Loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l'assurance des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (1).

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1973

Entrée en vigueur le 1 juillet 1973

Les sociétés et organismes d'assurance doivent s'acquitter envers les créanciers de toute rente dont le montant annuel ne dépasse pas un chiffre fixé par décret, en leur versant directement le capital représentatif de cette rente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1973

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).