Loi n° 72-965 du 25 octobre 1972
Article 16 de la Loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l'assurance des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (1).
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1973
Entrée en vigueur le 1 juillet 1973
Des aides spéciales compensatrices du préjudice subi seront allouées aux organismes d'assurances et aux personnes mentionnées à l'article 31 du décret-loi précité du 14 juin 1938 modifié, en réparation du préjudice direct résultant pour elles de l'application de la présente loi.
Les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1235 du code rural pourront également prétendre à la compensation des préjudices directs éventuels dont elles rapporteraient la preuve.
Les aides spéciales versées en application des deux alinéas précédents seront à la charge du régime institué au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural.
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions et modalités d'application du présent article.
Ces aides spéciales ne pourront, en aucun cas, entraîner un accroissement des charges globales actuelles des employeurs agricoles.
Ces aides spéciales compensatrices du préjudice subi ne sont pas imposables.
Les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1235 du code rural pourront également prétendre à la compensation des préjudices directs éventuels dont elles rapporteraient la preuve.
Les aides spéciales versées en application des deux alinéas précédents seront à la charge du régime institué au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural.
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions et modalités d'application du présent article.
Ces aides spéciales ne pourront, en aucun cas, entraîner un accroissement des charges globales actuelles des employeurs agricoles.
Ces aides spéciales compensatrices du préjudice subi ne sont pas imposables.
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