Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 janvier 1979
Dernière modification : 1 janvier 2002

Commentaires89


Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2022

Laurent DOMINGO, rapporteur public La Fondation d'entreprise Louis Vuitton a été créée par le groupe LVMH le 31 octobre 2006 dans le cadre du régime des articles 19 et s. de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat telle que modifiée par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 juillet 2021

Il a par ailleurs déclaré conformes, sous des réserves, certaines dispositions de l'article L. 213-2 du code du patrimoine tel que modifié par l'article 25 de cette loi. […]

 

www.actu-juridique.fr · 14 juin 2020

Décisions427


1CNIL, Délibération du 21 juin 1994, n° 94-055

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[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 19, 26, 27, 34 et 40 ; Vu l'article 226-13 du nouveau code pénal relatif au secret professionnel ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris ; Après avoir entendu Monsieur Jean-Pierre MICHEL en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations ;

 

2CNIL, Délibération du 12 juin 1990, n° 90-80

— 

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 17 et 21-2 e alinéa ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, Vu la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, Vu les décrets n° 88-1111, 88-1112, 88-1114 et 88-1115 du 12 décembre 1988 pris pour l'application de la loi du 1 er décembre 1988,

 

3CNIL, Délibération du 24 septembre 1991, n° 91-088

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[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, notamment son article 6 ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le code territorial des impôts de Nouvelle Calédonie ; Vu la loi n° 86-1303 du 23 décembre 1986 portant modification de la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ; Vu le projet d'arrêté du Haut Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre IV : Dispositions communes aux archives publiques et privées.
Article 25
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 32 de la présente loi détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.
Un décret, pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, fixe le tarif :
- des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives de l'Etat, des départements et des communes ;
- du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans ces mêmes dépôts, exécutés à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
- du droit de visa perçu pour certifier authentiques les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces mêmes dépôts.
Article 27
Les dispositions des articles 6 à 8, 10 et 25 de la présente loi seront affichées de façon très apparente dans les locaux ouverts au public de l'administration des archives et des services détenteurs d'archives publiques en application de l'article 3, dernier alinéa, de la présente loi.