Article 4 de la Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1979
>
Version13/04/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. L212-3 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1979

A l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, les documents visés à l'article 3 font l'objet d'un tri pour séparer les documents à conserver et les documents dépourvus d'intérêt administratif et historique, destinés à l'élimination.
La liste des documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées en accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 janvier 1979
Sortie de vigueur le 13 avril 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 07MA02024, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979, repris depuis aux articles L.211-1 et L.211-2 du code du patrimoine : Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, […] que pour la documentation historique de la recherche. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, repris à l' article L.211-4 du même code : Les archives publiques sont : a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat des collectivités territoriales des établissement et des entreprises publiques (…) ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite loi, repris à l'article L.212-3 dudit code : A l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Enregistrement·
  • Archives·
  • Destruction·
  • Décès·
  • Consorts·
  • Justice administrative·
  • Bande·
  • Conversations·
  • Document

2CNIL, Délibération du 28 février 1989, n° 89-15

[…] pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de cette loi ; Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques aux organismes de sécurité sociale et de prévoyance ; Vu le code de la Sécurité Sociale, notamment ses articles L115-2, L211-3 et 4, L214-1, 4 et 5, L221-1, […] L712-6 à 8, L741-1 à 3, R214-41 à 47 et R226-6 ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu l'article 378 du code pénal relatif au secret professionnel ;

 Lire la suite…
  • Fichier·
  • Acte réglementaire·
  • Traitement·
  • Information·
  • Finalité·
  • Sécurité sociale·
  • Données·
  • Identification·
  • Mise à jour·
  • Affiliation

3CNIL, Délibération du 11 juin 1991, n° 91-047

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 4, 27, 29, 34 et suivants ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;

 Lire la suite…
  • Traitement·
  • Cnil·
  • Horaire variable·
  • Gestion·
  • Données·
  • Droit d'accès·
  • Communications téléphoniques·
  • Informatique·
  • Commission nationale·
  • Information
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).