Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979
Article 7 de la Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1979
1° Cent cinquante ans à compter de la date de naissance pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical ;
2° Cent vingt ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de personnel ;
3° Cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris les décisions de grâce, pour les minutes et répertoires des notaires ainsi que pour les registres de l'état civil et de l'enregistrement ;
4° Cent ans à compter de la date du recensement ou de l'enquête, pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics ;
5° Soixante ans à compter de la date de l'acte pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale, et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 29
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que la consultation des registres d'état civil est régie par l'article 3 du décret n° 68-148 du 15 février 1968 modifiant l'article 8, alinéa 1, du décret n° 62-921 du 3 août 1962. […]
Lire la suite…Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que la consultation des registres d'état civil est régie par l'article 3 du décret n° 68-148 du 15 février 1968 modifiant l'article 8, alinéa 1, du décret n° 62-921 du 3 août 1962. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, notamment son article 7 (3o); […] « En outre, à l'expiration de leur période d'utilisation courante, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article sont transmis à l'administration des archives dans les conditions et suivant les modalités définies par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979. »
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(2) Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 définissent de façon limitative les critères auxquels est subordonné le classement des documents d'archives publiques qui ne peuvent être librement consultés qu'après un délai de soixante ans, au nombre desquels figurent "les documents qui contiennent des informations … intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale". "Les documents mettant en cause les négociations financières, monétaires et commerciales avec l'étranger" ainsi que "les documents concernant les contentieux avec l'étranger non réglés" qui figurent sur la liste des documents d'archives publiques établie par le décret du 3 décembre 1979, […]
Lire la suite…- Violation -loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives·
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 juin 2000, 99PA02996, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée : « Les biens appartenant aux collectivités publiques, les biens classés en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi n 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ainsi que les autes biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire ,de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la même loi : « Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national » ; […]
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes des articles 6 et 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les registres de l'état civil datant de plus de cent ans peuvent être librement consultés dans les archives départementales dans lesquelles ils sont versés. L'archiviste départemental qui a la charge et la responsabilité de leur conservation est seul habilité à délivrer des copies des actes que contiennent ces registres.
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