Article 10 de la Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.Abrogé

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Version05/01/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L213-6 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1979

Lorsque l'Etat et les collectivités locales reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national, les administrations dépositaires sont tenues de respecter les conditions de conservation et de communication qui peuvent être mises par les propriétaires.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1979
Sortie de vigueur le 24 février 2004
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