Article 16 de la Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1979

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Code du patrimoine. - art. L212-22 (V), Code du patrimoine. - art. L212-25 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1979

Sauf autorisation de l'administration des archives, les archives classées ne peuvent être soumises à aucune opération susceptible de les modifier ou de les altérer.
Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les représenter aux agents accrédités à cette fin dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 32 de la présente loi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 janvier 1979
Sortie de vigueur le 24 février 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CNIL, Délibération du 11 juillet 1989, n° 89-78

[…] Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés et notamment ses articles 1er, 16, 24, 27, 34 et suivants ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu la déclaration déposée en date du 26 juin 1989 auprès de la CNIL par la Société FIAT FRANCE en application de l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978 et enregistrée sous le numéro provisoire 893.947 ; […]

 Lire la suite…
  • Europe·
  • Italie·
  • Traitement·
  • Protection des données·
  • Fichier·
  • Cnil·
  • Liberté·
  • Sociétés·
  • International·
  • Informatique

2CNIL, Délibération du 12 septembre 1989, n° 89-91

[…] Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les articles 16, 21, 27, 29 ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978, Vu l'arrêté du 25 avril 1984 du ministère des affaires étrangères portant création d'un système informatique dans les sections consulaires des ambassades, les postes consulaires français à l'étranger ; […]

 Lire la suite…
  • Informatisation·
  • Poste·
  • Ambassade·
  • Système informatique·
  • Avis favorable·
  • Hambourg·
  • Relation extérieure·
  • Trêve·
  • Création·
  • Système
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).