Article 18 de la Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.Abrogé

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Version05/01/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L212-19 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1979

Le classement peut donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter, pour le propriétaire, de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité est produite dans les six mois à compter de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par les tribunaux de l'ordre judiciaire.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1979
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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Décisions4


1CNIL, Délibération du 15 mai 1990, n° 90-69

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et notamment son article 5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 1er et 18 ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; Vu le décret n° 81-371 du 15 avril 1981 relatif à l'automatisation des comptabilités de l'Etat ; […]

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2CNIL, Délibération du 12 avril 1983, n° 83-26

[…] – par suite, l'INSEE ne peut procéder qu'à des cessions d'informations ne permettant pas l'identification directe ou indirecte des personnes concernées ; – sauf dispositions législatives contraires, la conservation des informations nominatives est soumise aux dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; – le droit d'accès prévu à l'article 34 s'exerce auprès des directions et services régionaux de l'INSEE ; – en cas d'erreur, l'INSEE procède aux rectifications demandées en application de l'article 36 sur le fichier du recensement et, éventuellement, […]

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3CNIL, Délibération du 21 juin 1983, n° 83-37

[…] – par suite, l'INSEE ne peut procéder qu'à des cessions d'informations ne permettant pas l'identification directe ou indirecte des personnes concernées ; – sauf dispositions législatives contraires, la conservation des informations nominatives est soumise aux dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; – le droit d'accès prévu à l'article 34 s'exerce auprès des directions et services régionaux de l'INSEE ; – en cas d'erreur, l'INSEE procède aux rectifications demandées en application de l'article 36 sur le fichier du recensement et, éventuellement, […]

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