Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979
Article 25 de la Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1979
Un décret, pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, fixe le tarif :
- des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives de l'Etat, des départements et des communes ;
- du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans ces mêmes dépôts, exécutés à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
- du droit de visa perçu pour certifier authentiques les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces mêmes dépôts.
Commentaires • 3
Conformément aux dispositions de la loi nº 73-1150 du 27 décembre 1973 dans son article 63 (Journal officiel du 28 décembre 1973), modifiant l'article 189 du code municipal et du code d'administration communale et en réponse à plusieurs questions écrites, […] le principe de gratuité ne s'applique pas pour la publicité des copies et extraits d'actes de plus de 100 ans, dont la délivrance donne lieu à la perception de droits d'expédition dans les conditions fixées par l'article 25 de la loi nº 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. […]
Lire la suite…En revanche, le principe de gratuité ne s'applique pas pour la publicité des copies et extraits d'actes de plus de 100 ans, dont la délivrance donne lieu à la perception de droits d'expédition dans les conditions fixées par l'article 25 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Le tarif de ces droits d'expédition s'élève à 20 francs par page, conformément au décret n° 92-1224 du 17 novembre 1992 pris en application de la loi précitée du 3 janvier 1979. […] Ces droits sont intégrés dans le budget municipal par application de l'article 8 du décret n° 79-1032 du 3 décembre 1979 lorsqu'ils sont perçus à l'occasion de l'expédition d'un document conservé dans les archives communales.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les registres de l'état civil datant de plus de cent ans peuvent être librement consultés dans les archives départementales dans lesquelles ils sont versés (cf. articles 6 et 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives). L'archiviste départemental qui a la charge et la responsabilité de leur conservation est seul habilité à délivrer des copies des actes que contiennent ces registres (cf. art. 25 de la loi précitée).
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