Article 28 de la Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.Abrogé

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. L214-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sans préjudice de l'application des articles 322-2 et 432-15 du code pénal, toute personne qui, à la cessation de ses fonctions, aura, même sans intention frauduleuse, détourné des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ces fonctions, sera punie d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 février 2004

Commentaire1


M. Virapoullé Jean-Paul · Questions parlementaires · 25 novembre 1996

Il est rappele a l'honorable parlementaire que s'il est vrai que la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 ne prevoit, notamment dans ses dispositions penales, que la repression du detournement d'archives publiques lors de la cessation d'activites (art. 28), ce meme texte n'interdit aucunement la mise en oeuvre de sanctions prevues par le code penal, soit l'article 322-2 (destruction de certains biens mobiliers dont les archives) et l'article 432-15 (soustraction ou destruction de biens par une personne depositaire de l'autorite publique).

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Décision1


1CNIL, Délibération du 10 mai 1988, n° 88-52

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et notamment ses articles 1er, 15, 21 – alinéa 3 et 28 ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu les décrets n° 79-1035, 79-1037, […]

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