Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 janvier 1979
Dernière modification : 1 janvier 2002

Commentaires89


Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2022

Laurent DOMINGO, rapporteur public La Fondation d'entreprise Louis Vuitton a été créée par le groupe LVMH le 31 octobre 2006 dans le cadre du régime des articles 19 et s. de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat telle que modifiée par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 juillet 2021

Il a par ailleurs déclaré conformes, sous des réserves, certaines dispositions de l'article L. 213-2 du code du patrimoine tel que modifié par l'article 25 de cette loi. […]

 

www.actu-juridique.fr · 14 juin 2020

Décisions427


1CNIL, Délibération du 24 avril 1990, n° 90-56

— 

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les articles 15, 17 et 21-2 e alinéa ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ;

 

2CNIL, Délibération du 9 novembre 1993, n° 93-099

— 

[…] Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 78-774 du 17 juillet pris pour son application ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, et notamment son article 13 ; Vu le décret n° 93-353 du 15 mars 1993 pris pour l'application de l'article 13 de la loi susvisée ;

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 novembre 1992, 123656, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1991 et 28 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PASTRICCIOLA (Corse-du-Sud), représentée par son maire en exercice ; la commune demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 90-1172 du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1990, en tant que ledit décret a arrêté le chiffre de sa population légale à 89 habitants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, modifiée notamment par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 89-274 du 26 avril 1989 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre IV : Dispositions communes aux archives publiques et privées.
Article 25
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 32 de la présente loi détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.
Un décret, pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, fixe le tarif :
- des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives de l'Etat, des départements et des communes ;
- du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans ces mêmes dépôts, exécutés à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
- du droit de visa perçu pour certifier authentiques les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces mêmes dépôts.
Article 27
Les dispositions des articles 6 à 8, 10 et 25 de la présente loi seront affichées de façon très apparente dans les locaux ouverts au public de l'administration des archives et des services détenteurs d'archives publiques en application de l'article 3, dernier alinéa, de la présente loi.