Article 1 de la Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L213-1 (VD)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1975

Modifié par : Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 - art. 18 () JORF 12 juillet 1975

Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct sera recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'aura pas été payée à son terme.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du Code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 juillet 1975
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
6 textes citent l'article

Commentaires4


M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des articles L. 323-5 et L. 355-2 du code de la sécurité sociale les indemnités journalières d'assurance maladie ou les indemnités versées au titre de l'assurance vieillesse ou d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. […] En application de l'article L. 145-4 du code du travail, les créanciers d'aliments sont autorisés à exercer leurs droits sur la totalité des sommes versées à ce titre à leur débiteur, […]

 Lire la suite…

M. Berthol André · Questions parlementaires · 24 octobre 1994

Aux termes de l'article 1er de la loi no 73-5 du 2 janvier 1973, la procedure de paiement direct ne peut etre mise en oeuvre qu'en vertu d'un titre executoire. […]

 Lire la suite…

M. Beche Guy · Questions parlementaires · 18 janvier 1988

Toutefois, s'agissant de l'article 1 de la loi no 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, on peut relever qu'il a donne lieu a des interpretations divergentes. Ainsi, la cour d'appel de Paris (23 mai 1980, Rec. Dalloz-Sirey, p 532) a estime que le creancier d'aliments qui n'a pas recu a son terme la totalite de la mensualite, telle qu'elle resultait du jeu de l'indexation, etait fonde a recourir a la procedure de paiement direct.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions138


1Cour d'appel de Besançon, Première chambre civile section a, 23 mai 2012, n° 11/02915
Confirmation

[…] — de condamner Élise Z à lui payer les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] Attendu que l'article 1 er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 autorise tout créancier d'une pension alimentaire à se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension'; que la demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'a pas été payée à son terme';

 Lire la suite…
  • Paiement direct·
  • Mainlevée·
  • Contribution·
  • Demande·
  • Exécution·
  • Restitution·
  • Procédure·
  • Dommages et intérêts·
  • Accord·
  • Ordonnance de non-conciliation

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 9 septembre 2010, n° 10/07928

[…] Page 1 […] L'affaire a été plaidée le 01 Juillet 2010, et mise en délibéré au 09 Septembre 2010. […] Vu l'article 1 er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire,

 Lire la suite…
  • Paiement direct·
  • Pensions alimentaires·
  • Procédure abusive·
  • Exécution·
  • Débiteur·
  • Demande·
  • Juge·
  • Subsides·
  • Dommages et intérêts·
  • Recouvrement

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 7 septembre 2010, n° 10/07515
Cour d'appel : Désistement

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 1 er de la Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus, ainsi que de tout dépositaire de fonds. […] (le 01/02/10 : 1 000 € ; le 08/02/10 : 500 € ; le 15/02/10 : 250 €)

 Lire la suite…
  • Paiement direct·
  • Pensions alimentaires·
  • Enfant·
  • Procédure·
  • Contribution·
  • Exécution·
  • Mainlevée·
  • Demande·
  • Entretien·
  • Nullité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).