Article 2 de la Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L213-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 1973

La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles.
Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1973
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaire1


Mme Bachelot-Narquin Roselyne · Questions parlementaires · 2 août 1999

L'article 2 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 modifiée relative au paiement direct de la pension alimentaire établit que « la demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles. Le tiers est tenu de payer directement les sommes dues au créancier d'une pension alimentaire ».

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Décisions10


1Tribunal administratif de Pau, 19 novembre 2009, n° 0701907
Rejet

[…] 60-01-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 susvisée : « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. […]

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  • Prestation familiale·
  • Débiteur·
  • Créance alimentaire·
  • Recouvrement·
  • Paiement direct·
  • Allocation·
  • Créanciers·
  • Pensions alimentaires·
  • Département·
  • Terme

2Cour de cassation, Chambre civile 2, du 24 octobre 1984, 83-12.553 83-14.440, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article 2 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 que la demande de paiement direct vaut attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles et que le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire, selon les échéances fixées par le jugement. Par suite ledit bénéficiaire est recevable dans son action tendant à obtenir du tiers l'exécution de cette obligation.

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  • 2) aliments·
  • Prélèvement sur la portion insaisissable·
  • Paiement effectué par l'un d'eux·
  • Prestation compensatoire·
  • Domaine d'application·
  • Quotité insaisissable·
  • Pension alimentaire·
  • Arriéré de pension·
  • Dette alimentaire·
  • Paiement direct

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1984, 82-92.817, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, de l'article 4-1 du decret 73-216 du 1 er mars 1973 pris pour l'application de ladite loi, de l'article 1134 du code civil, ensemble violation de l'article 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale,

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  • 2) compétence·
  • Paiement direct des pensions alimentaires·
  • Paiement direct de pensions alimentaires·
  • Demande de paiement de la pension·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Obligation du tiers débiteur·
  • Convention de découvert·
  • Compétence matérielle·
  • 1) contravention·
  • ) contravention
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