Article 5 de la Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.Abrogé

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Version12/07/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L213-4 (VD)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1975

Modifié par : Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 - art. 19 () JORF 12 juillet 1975

La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1975
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions22


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 1re section, 14 septembre 2010, n° 10/10934

[…] Il sollicite ainsi le cantonnement de la saisie. La saisie est intervenue au mois de mai 2010. Or, l'article 5 de la loi 73–5 prévoit que la procédure n'est applicable aux termes échus que dans les 6 mois précédant la notification de la demande au tiers saisi. Madame Z ne peut donc saisir par cette voie au-delà du mois de novembre 2009. Au surplus, à supposer – comme le soutient Madame Z – que la seconde procédure ne constitue que le prolongement de la première, celle-ci ayant été notifiée le 2 février 2010 ne permet pas de remonter au-delà du mois d'août 2009 et donc de recouvrer le mois de juin 2009.

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  • Paiement direct·
  • Saisie·
  • Procédure·
  • Exécution·
  • Nullité·
  • Cantonnement·
  • Traitement·
  • Comptable·
  • Pensions alimentaires·
  • Dépense

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2004, n° 05/06691
Confirmation

[…] Rôle N° 05/06691 […] Que selon l'article 5 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus pour les 6 derniers mois ;

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  • Mainlevée·
  • Indexation·
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  • Jugement·
  • Intérêt·
  • Avoué·
  • Anatocisme·
  • Curatelle

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 18 février 2011, n° 10/86134

[…] Aux termes de l'article 1 er de la loi n°73-5 du 2 janvier 1973, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers les débiteurs de la pension. […] — fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Y à la somme de 680 €, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de l'enfant majeur avant le 05 de chaque mois par chèque ou virement bancaire, prestations familiales en sus et l'a condamné à la payer en tant que de besoin,

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  • Titre exécutoire·
  • Montant
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