Article 9 de la Loi n°73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et certains officiers ministériels

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1974

Entrée en vigueur le 1 janvier 1974

L’article 28 de l’ordonnance du 28 juin1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 28 – Si les produits de l’office sont insuffisants pour assurer le paiement des dépenses prévues aux articles 20 et 27, celles-ci sont prises en charge en ce qui concerne les notaires par le conseil régional, en ce qui concerne les avoués près les cours d’appel par la chambre régionale, en ce qui concerne les huissiers de justice par la chambre départementale et, en ce qui concerne les commissaires-priseurs, par la chambre de discipline.

Dans le cas prévu à l’alinéa 1er, l’organisme professionnel peut demander au président du tribunal de grande instance du ressort du siège de l’office d’ordonner la fermeture de l’étude.

Les sommes payées par les organismes professionnels, en application de l’alinéa 1er, donnent lieu à recours sur l’officier public ou ministériel interdit ou destitué."

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1974

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 23 juillet 2013, n° 13/05025
Irrecevabilité

[…] Qu'il convient en outre de noter qu'il résulte de la délibération du 24 juin 2013 de la chambre départementale des huissiers de justice du Maine et Loire que, conformément aux dispositions de articles 8 & 9 de la loi n°73-546 du 25 juin 1973, cette chambre s'est engagée à payer pour le compte de M. Z en qualité d'administrateur de l'office les sommes indiquées dans le jugement de condamnation, dans la mesure où les produits de l'office s'avèrent insuffisants ;

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  • Conséquences manifestement excessives·
  • Exécution provisoire·
  • Administrateur·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Risque·
  • Qualités·
  • Huissier de justice·
  • Jugement·
  • Référé

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1990, 89-14.474, Publié au bulletin
Cassation

En conséquence, doit être cassé le jugement qui, pour décider qu'une société civile professionnelle (SCP) d'huissiers de justice n'est pas tenue de cotiser au régime d'assurance prévu par l'article précité, relève qu'en exécution de la loi du 25 juin 1973, la chambre départementale des huissiers avait institué un régime de garantie des salaires et indemnités auquel les huissiers doivent cotiser, alors que la garantie de paiement des créances salariales, instituée par l'article 9 de la loi n° 73-546 du 25 juin 1973, ne concerne que les conséquences, à l'égard de leur personnel, […]

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  • Société civile professionnelle d'huissiers de justice·
  • Personnes morales de droit privé non commerçantes·
  • Assurance contre le risque de non-paiement·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Assurance contre le risque de non·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Entreprise en difficulté·
  • Créanciers du débiteur·
  • Créances des salariés·
  • Assujettis
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