Loi n°73-546 du 25 juin 1973
Article 10 de la Loi n°73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et certains officiers ministériels
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1974
L’article 32 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est complété par l’alinéa suivant :
" En cas d’urgence, la suspension provisoire peut être prononcée, même avant l’exercice des poursuites pénales ou disciplinaires, si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les fonds, effets ou valeurs qui sont confiés à l’officier public ou ministériel à raison de ses fonctions."
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[…] Il considère que les articles 9 et 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et l'article 10 de la loi du 25 juin 1973 relatif à l'action disciplinaire devant le Tribunal de Grande Instance sont d'application cumulative et non alternative, ce qui explique que la chambre de discipline n'a fait que partiellement droit aux réquisitions de renvoi du syndic, a prononcé une sanction pour les faits révélés par les plaintes et réclamations et a chargé son président de citer directement l'huissier devant le Tribunal de Grande Instance pour les faits relatifs à l'organisation sociétale, justifiant une sanction plus grave que celles que la chambre de discipline a le pouvoir de prononcer.
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[…] - la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels ; […] 5. L'article 10 de la même ordonnance, dans la même rédaction, prévoit :
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 15 juin 2012, n° 0804326
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n°73-546 du 25 juin 1973 susvisée relative au statut des notaires et de certains officiers ministériels et applicable aux avoués, « L'action disciplinaire devant le tribunal de grande instance est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l'officier public ou ministériel. Dans ce cas, le procureur de la République est obligatoirement entendu. » ;
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