Loi n°73-546 du 25 juin 1973
Article 11 de la Loi n°73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et certains officiers ministériels
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1974
L’alinéa 1er de l’article 33 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
" La suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance à la requête soit du procureur de la République, soit du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 32, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés saisi soit par le procureur de la République agissant à la demande ou après avis de l’un des organismes mentionnés à l’article 28, soit par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.
Dans tous les cas, lorsque la suspension est prononcée, la juridiction compétente commet un administrateur dans les conditions prévues à l’article 20."
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, M. Renaud N. [Information du notaire poursuivi du droit qu’il a de se taire dans le cadre…
[…] - la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels ; […] 6. L'article 11 de la même ordonnance, dans la même rédaction, prévoit :
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