Loi n°73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et certains officiers ministériels

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1974
Dernière modification : 1 janvier 1974

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2023

des textes particuliers ; si les régimes ainsi institués sont très voisins les uns des autres, les nuances qui les séparent sont autant d‘occasion d‘erreurs et de nullités ». 8 Loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels. 9 Le Conseil constitutionnel a jugé le 5° de cet article conforme à la Constitution dans sa décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014, M. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2023

Loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels ­ Article 1 ­ Version en vigueur du 26 juin 1973 au 01 juil et 2022 Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, […]

 

Décisions131


1Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 1 février 2006

— 

[…] cette cour, statuant sur l'appel régulièrement interjeté par le ministère public à l'encontre d'un jugement rendu le 18 mai 2005 par le tribunal de grande instance d'AUCH, réformait cette décision en ce qu'elle constatait l'extinction de l'action disciplinaire engagée contre Bernard BARES en application des lois d'amnistie des 03 août 1995 et 06 août 2002, […] SUR QUOI, Attendu que l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée par la loi du 25 juin 1973 précise que la juridiction qui prononce une peine d'interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou justifié ; Que même si, […]

 

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-15.263, Inédit

Rejet — 

[…] 2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X… avait expressément fait valoir que l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée, qui dispose que « toute contravention aux lois et règlements, […] — ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, […] que l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifié par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels prévoit que l'interdiction et la destitution d'un notaire entraînent à titre accessoire l'inéligibilité définitive aux chambres, […]

 

3Tribunal de grande instance de Melun, Juge des référés, 12 septembre 2008, n° 08/00209

— 

[…] En toute hypothèse, le notaire ne pouvait, sans l'autorisation du Président du tribunal de grande instance, donner connaissance à M. Y d'un acte où il n'était pas personnellement intéressé, sans violer les dispositions de l'article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI modifiée par la loi du 25 juin 1973 qui le lui interdisent sous peine d'amende et de dommages et intérêts. A défaut d'être héritier réservataire, le demandeur ne peut prétendre être personnellement intéressé par ces dispositions.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels
Article 1

L’alinéa 2 de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, est remplacé par les dispositions suivantes :

" L’officier public ou ministériel peut être poursuivi disciplinairement, même après acceptation de sa démission, si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée, alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l’office quelle que soit la peine infligée."

Article 2

Le 5° de l’article 3 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est modifiée comme suit :

" 5° L’interdiction temporaire."

Article 3

I- Dans les articles 4, alinéa 2, 25, alinéa 1er, 26, alinéa 1er, et 43 alinéas 1er et 2, de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée, le mot "suspension" est remplacé par le mot "interdiction" , ou le mot "suspendu" par le mot "interdit" .

II- Dans les articles 32 et 34, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots "interdit temporairement" ou "interdire temporairement" sont remplacés par les mots "suspendu provisoirement" ou "suspendre provisoirement".