Article 2 de la Loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins de domaine public métropolitainAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1976

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 sont les articles : Code minier (nouveau) - art. L123-6 (V), Code minier (nouveau) - art. L133-8 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1976

En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale, le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 mars 2011
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