Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

Sur la loi

Entrée en vigueur : 13 avril 1935
Dernière modification : 13 avril 1935

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Il a en revanche jugé que les dispositions 22 Décisions n° 63-23 L du 19 février 1963, Nature juridique des dispositions de l'article 1er de la loi n° 60-769 du 30 juillet 1960 relative au corps des Commissaires de l'Air, en tant qu'elles modifient la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'Armée de l'Air, par l'adjonction d'un article 49 ter (e, 1), cons. 1, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Sur la nature des dispositions contestées ..................................................................... 39 - Décision n° 63-23 L du 19 février 1963, Nature juridique des dispositions de l'article 1er de la loi n° 60-769 du 30 juillet 1960 relative au corps des Commissaires de l'Air, en tant qu'elles modifient la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'Armée de l'Air, par l'adjonction d'un article 49 ter (e, 1).................................................................................................................................. 39 - Décision […] , des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. […] Par conséquent, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juillet 2016

Sur l'incompétence négative et l'accès à une activité professionnelle ................................................. 29 - Décision n° 63-23 L du 19 février 1963, Nature juridique des dispositions de l'article 1er de la loi n° 60-769 du 30 juillet 1960 relative au corps des Commissaires de l'Air, en tant qu'elles modifient la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'Armée de l'Air, par l'adjonction d'un article 49 ter (e, […]

 

Décisions4


1Conseil d'Etat, 7 SS, du 27 octobre 1997, 107984, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu, 3°) sous le n° 115750, la requête enregistrée le 29 mars 1990, présentée par M. X… et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 108552 et à la récusation de certains membres du Conseil d'Etat ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

2Conseil d'Etat, 7 SS, du 27 octobre 1997, 119069, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 août et 17 septembre 1990, présentés par M. Marcel X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de rejet de sa candidature pour le grade de sous-lieutenant d'active du corps des officiers mécaniciens de l'air déposée le 21 juin 1965 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 octobre 1992, 79651, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air ; Vu la loi du 1 er août 1936 fixant le statut des cadres des réserves de l'armée de l'air ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


DISPOSITIONS GENERALES :
Article 1

Les dispositions suivantes fixent le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air.

Le personnel militaire des cadres actifs de l'armée de l'air se compose d'hommes de troupe encadrés par des officiers et des sous-officiers.

La hiérarchie militaire des cadres actifs de l'armée de l'air est donnée ci-dessous :

Hommes de troupe.

Soldat.

Caporal.

Caporal-chef.

Sous-officiers.

Sergent.

Sergent-chef.

Adjudant.

Adjudant-chef.

Officiers.

Sous-lieutenant.

Lieutenant.

Capitaine.

Commandant.

Lieutenant-colonel.

Colonel.

Général de brigade.

Général de division.

Personnel non de carrière. :
Article 2

Nul ne peut être nommé caporal s'il n'a servi au moins cinq mois comme soldat.

Cette durée peut toutefois être réduite à trois mois pour les soldats remplissant l'une des conditions suivantes :

1° Les soldats ayant acquis un brevet donnant accès dans le personnel navigant ou dans le personnel spécialiste breveté ;

2° Les soldats pourvus d'un des brevets de préparation au service de l'armée de l'air ;

3° Les soldats qui, n'ayant pas réussi au concours du brevet de préparation aérienne militaire supérieure, ont cependant obtenu des notes dont la moyenne dépasse un nombre fixé chaque année par le ministre de l'air ;

4° Les soldats ayant suivi le peloton préparatoire aux pelotons d'élèves officiers de réserve.

Peuvent être nommés caporaux-chefs les caporaux qui comptent trois mois de service effectif dans leur grade.

Les soldats remplissant l'une des conditions fixées au deuxième alinéa du présent article peuvent cependant, dans la limite des places disponibles, être nommés directement caporaux-chefs.

Article 3

Nul ne peut être sergent s'il n'a accompli une année de service actif et s'il ne compte au moins trois mois de service comme caporal-chef ou six mois comme caporal.

Toutefois, les militaires de l'armée de l'air qui sortent d'un peloton d'élèves officiers de réserve peuvent être nommés sergents sans passage préalable par le ou les grades inférieurs.

Il en est de même pour les militaires de l'armée de l'air ayant accompli six mois de service actif et titulaires d'un des brevets donnant accès dans le personnel navigant.