Article 14 de la Loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerceAbrogé

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Version30/06/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L141-4 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 1935

L'action résultant de l'article 13 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à courir de la date de sa prise de possession.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions26


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 27 février 1990, 87-11.688, Inédit
Rejet

[…] un fonds de commerce aux époux Y…, ceux-ci les ont assignés, le 1 er octobre 1982, en nullité de la vente sur le fondement de l'article 1109 du Code civil ; Attendu que le syndic de la liquidation des biens de M. Y… reproche à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges déboutant les époux Y… de leur demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'acquéreur du fonds de commerce, qui n'agit pas sur le fondement des articles 12, 13 et 14 de la loi du 29 juin 1935, peut demander la nullité de la convention pour dol en application des dispositions du droit commun ; que l'action qu'il exerce alors se prescrit par cinq ans ; […]

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  • Action jugée "tardive", mais non irrecevable·
  • Délai d'exercice de l'action·
  • Fonds de commerce·
  • Acquéreur·
  • Dol·
  • Manche·
  • Nullité·
  • Code civil·
  • Vente·
  • Pourvoi

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 juillet 1983, 82-12.741, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles 13 et 14 de la loi du 29 juin 1935, la Cour d'appel qui, saisie par les acquéreurs d'un fonds de commerce d'une action pour dol dirigée contre les vendeurs, puis d'une demande présentée par conclusions desdits acquéreurs, fondée sur la garantie des vices cachés, a, pour déclarer cette demande irrecevable, estimé qu'elle avait été introduite hors du délai prévu par l'article 14 susvisé, alors qu'elle était saisie d'une demande qui impliquait l'appréciation du délai prévu par l'article 1648 du Code civil.

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  • Action en garantie·
  • Fonds de commerce·
  • Vices cachés·
  • Cassation·
  • Garantie·
  • Vice caché·
  • Saisie·
  • Dol·
  • Cour d'appel·
  • Délai

3Cour d'appel de Versailles, du 14 novembre 1997, 1994-2146
Confirmation

[…] Considérant, de plus, que le fondement tiré du dol et la nullité devant en résulter, n'ont pas été expressément invoqués devant le premier juge qui, à bon droit, a donc placé le débat sur le terrain de l'action prévue par les articles 13 et 14 de la loi du 29 juin 1935 ;

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  • Contrats et obligations conventionnelles·
  • Consentement·
  • Reticence·
  • Clientèle·
  • Dol·
  • Loyer·
  • Pharmacie·
  • Cession·
  • Pierre·
  • Réticence
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