Article 19 de la Loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1935
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Version23/08/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L143-21 (V)

Entrée en vigueur le 23 août 1996

Modifié par : Décret n°96-740 du 14 août 1996 - art. 2 () JORF 23 août 1996

Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente.
A l'expiration de ce délai, la procédure prévue aux articles 1281-1 et suivants du nouveau code de procédure civile est applicable.
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Entrée en vigueur le 23 août 1996
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions48


1Tribunal de commerce de Créteil, 24 janvier 2007, n° 2007R00019

[…] Par assignation du 19 Décembre 2006, la CARPA DU BARREAU DU VAL DE MARNE nous demande de désigner un séquestre répartiteur en application de l'article 19 de la loi du 29 juin 1935 avec mission de […]

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 4 février 2015, n° 2014065294

[…] La SARL MIKHA ne se fait pas représenter et n'apparte aucun élément au soutien de sa défense. Sur ce, Nous constatons au vu des pièces versées aux débats que la répartition amiable n'a pas été accomplie dans le délai légal de trois mois. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 19 alinéa 2 de la Loi du 29 juin 1935, il convient de désigner un séquestre répartiteur. […] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014065294 ORDONNANCE DU MERCREDI 04/02/2015 Par ces motifs Statuant par ordonnance en premier ressort, réputé contradictoire.

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3Tribunal de commerce de Paris, Refere vendredi salle 3, 8 avril 2016, n° 2016017148

[…] Sur ce, Nous constatons, au vu des pièces versées aux débats, que la répartition amiable n'a pas été accomplie dans le délai légal de trois mois. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 19 alinéa 2 de la Loi du 29 juin 1935, il convient de désigner un séquestre répartiteur. Sur l'article 700 du CPC L'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

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