Loi n°75-627 du 11 juillet 1975
Article 1 de la Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjoursAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1975
Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations suivantes :
a) L'organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ou la vente des produits de cette activité ;
b) La prestation des services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de places dans les moyens de transports de voyageurs, la mise à la disposition ou la location, même partielle, de ces moyens de transport, la réservation de chambres dans les établissements hôteliers ou dans les locaux d'hébergement collectif, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) La prestation des services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de villes, de sites ou de monuments, le service de guides interprètes, d'accompagnateurs ou de courriers.
a) L'organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ou la vente des produits de cette activité ;
b) La prestation des services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de places dans les moyens de transports de voyageurs, la mise à la disposition ou la location, même partielle, de ces moyens de transport, la réservation de chambres dans les établissements hôteliers ou dans les locaux d'hébergement collectif, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) La prestation des services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de villes, de sites ou de monuments, le service de guides interprètes, d'accompagnateurs ou de courriers.
Commentaire • 1
Décisions • 2
Rejet
[…] ayant pris l'initiative, après l'échec de sa solution de rechange, de l'annulation ; qu'elle était ainsi tenue des mêmes obligations que l'agence Havas de sorte que le tribunal d'instance n'a dénié son droit de recours contre la société Pacha Tours qu'au prix d'une violation de l'article 1 er de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, du décret d'application n° 77-363 du 28 mars 1977, de l'annexe à l'arrêté interministériel du 14 juin 1982 et de l'article 1134 du Code civil, alors que, […]
Lire la suite…- Organisateur du voyage appelé en garantie par l'agence·
- Qualité de tiers de celui-ci au contrat·
- Effet relatif des conventions·
- Effets à l'égard des tiers·
- Qualité de tiers de celui·
- Contrats et obligations·
- Annulation du voyage·
- Agence de voyages·
- Responsabilité·
- Ci au contrat
2. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 juillet 1996, 93-18.631, Publié au bulletin
Cassation partielle
[…] Vu les articles 3 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 et 26 du décret n° 77-363 du 28 mars 1977, ensemble l'article 1134 du Code civil ; […]
Lire la suite…- Réclamation postérieure à la résiliation de la police·
- Assurance responsabilité professionnelle·
- Garantie limitée dans le temps·
- Limitation fixée par la police·
- Réclamation du tiers lésé·
- Assurance responsabilité·
- Caractère obligatoire·
- Sinistre antérieur·
- Agence de voyages·
- Responsabilité
. - Les agences de voyages ne beneficient du taux reduit de la TVA (5,5 p 100 a compter du 1er janvier 1989) que pour les operations d'entremise qu'elles sont habilitees a effectuer en application de l'article 1er de la loi no 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activites relatives a l'organisation de voyages ou de sejours.
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