Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjoursAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 13 juillet 1975
Dernière modification : 13 juillet 1975

Commentaires6


M. Guyard Jacques · Questions parlementaires · 20 janvier 1997

Charges de faire decouvrir aux touristes les richesses de notre patrimoine, et contribuant ainsi a la mise en valeur de notre pays dans le monde, ils voient leur competence remise en cause par le decret no 94-940 du 15 juin 1994, pris en application de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activites relatives a l'organisation et a la vente de voyages ou de sejours. […] Ce decret (titre V, art. 85) n'impose plus de faire appel aux services des guides-interpretes que pour les visites commentees de musees et de monuments historiques, a l'exclusion des voies publiques et des moyens de transport en commun, […]

 

M. Laguilhon Pierre · Questions parlementaires · 13 décembre 1993

En effet, il semblerait que les dispositions de la loi du 11 juillet 1975 ne permettent pas a ces associations de proposer ce type de prestations, malgre une forte demande. […]

 

M. Mignon Jean-Claude · Questions parlementaires · 22 novembre 1993

Conformement aux dispositions de l'article 5 de la loi no 75-627 du 11 juillet 1975, les associations et organismes sans but lucratif peuvent, a la condition d'avoir recu un agrement, se livrer ou apporter leur concours aux operations mentionnees a l'article 1er, […]

 

Décisions33


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mars 1994, 92-10.500, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu qu'il résulte de l'article 12 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, abrogée par la loi n 92-645 du 13 juillet 1992 mais applicable en la cause, que l'organisateur d'un voyage à l'étranger qui fait appel à un transporteur local reste tenu d'une obligation de surveillance de ce transporteur et a notamment l'obligation de veiller à ce que le transport soit exécuté dans des conditions de sécurité suffisantes ; que la cour d'appel, […]

 

2Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 1er avril 1992, n° 86168

Rejet — 

[…] de façon systématique, une marge bénéficiaire ; que ces opérations n'ont eu aucun caractère social ni philanthropique ; que le fait que l'association aurait bénéficié de l'agrément prévu par l'article 5 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, est sans influence sur l'application des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'ainsi l'association, qui n'est pas fondée à se prévaloir des exonérations instituées par les a) et b) du 7-1° de l'article 261 du code, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1996, 94-83.117, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] comportant le coût du transport des voyageurs et la réservation de places à bord du ferry, effectuait, dans un but lucratif, une prestation de service au sens de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1975 alors en vigueur, devenu l'article 1 er de la loi du 13 juillet 1992, fixant les conditions d'exercice des activité relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours ; que les juges précisent que cette activité, exercée sans la licence exigée par les lois précitées, est imputable à X…, président de la société, dont le représentant en France ne disposait d'aucun pouvoir et ne possédait pas la compétence nécessaire pour diriger l'établissement ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations suivantes :
a) L'organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ou la vente des produits de cette activité ;
b) La prestation des services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de places dans les moyens de transports de voyageurs, la mise à la disposition ou la location, même partielle, de ces moyens de transport, la réservation de chambres dans les établissements hôteliers ou dans les locaux d'hébergement collectif, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) La prestation des services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de villes, de sites ou de monuments, le service de guides interprètes, d'accompagnateurs ou de courriers.
Article 2
I. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :
a) A l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ;
b) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent les opérations mentionnées aux b et c de l'article 1er ci-dessus que pour des services dont elles sont elles-mêmes prestataires ;
c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres de transport par route ou voie ferrée pour le compte d'un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
d) Aux transporteurs de voyageurs par route ou voie ferrée qui délivrent des titres de transport par route ou voie ferrée pour le compte d'autres transporteurs ou qui fournissent les prestations mentionnées à l'article 1er à l'occasion de voyages effectués avec leur propre matériel, à la condition que ces voyages ne représentent qu'une partie accessoire de leur activité ;
e) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article 1er sous la responsabilité d'un titulaire de la licence prévue à l'article 3, à la condition que la convention liant ces personnes au titulaire de la licence ait été préalablement approuvée. Les personnes sont toutefois soumises à l'obligation résultant de l'article 8 ci-après.
II. - Les organismes locaux de tourisme à but non lucratif, notamment les syndicats d'initiative, peuvent être autorisés à se livrer ou à apporter leur concours, dans l'intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l'accueil des voyageurs et des touristes dans la commune ou d'améliorer les conditions de leur séjour. Dans ce cas, les dispositions des articles suivants de la présente loi ne leur sont pas applicables.
Titre Ier : Des agences de voyages.
Article 3
Les opérations mentionnées à l'article 1er ci-dessus ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par les personnes physiques ou morales s'y consacrant exclusivement et titulaires d'une licence d'agent de voyages. Toutefois, ces mêmes personnes peuvent se livrer, à titre accessoire, à des activités de location de places de spectacles.
Cette licence n'est délivrée aux personnes physiques que si elles satisfont aux conditions suivantes :
a) Présenter des garanties de moralité et de solvabilité et ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer énumérées à l'article 8 ci-après ;
b) Justifier de leur aptitude professionnelle ;
c) Justifier, à l'égard des clients et des prestataires de services touristiques, de garanties financières suffisantes, résultant soit d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds déposés et à la garantie des engagements contractés, soit de l'engagement d'un organisme de garantie collective ou d'un établissement bancaire ;
d) Justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
e) Disposer d'installations matérielles appropriées.
La licence n'est délivrée aux personnes morales que si ces personnes satisfont aux conditions prévues aux c, d et e ci-dessus et si leurs représentants légaux ou statutaires satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.