Loi n° 76-463 du 31 mai 1976
Article 3 de la Loi n° 76-463 du 31 mai 1976 tendant à faciliter l'accession des salariés à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/05/1976
Entrée en vigueur le 31 mai 1976
La commission d'information et d'aide au logement des salariés a également pour objet d'aider les salariés qui souhaitent acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou qui souhaitent investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions du titre IV du livre IV du Code du travail.
A cet effet, la commission propose, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.
Une priorité sera accordée aux bénéficiaires des dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ayant la qualité de grands mutilés de guerre, veuves de guerre, pupilles de la nation, internés et déportés de la Résistance, aux titulaires de pensions d'invalidité servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi qu'aux bénéficiaires d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66 p. 100.
Le comité d'entreprise examine pour avis les propositions de la commission, dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 432-1 du Code du travail.
A cet effet, la commission propose, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.
Une priorité sera accordée aux bénéficiaires des dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ayant la qualité de grands mutilés de guerre, veuves de guerre, pupilles de la nation, internés et déportés de la Résistance, aux titulaires de pensions d'invalidité servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi qu'aux bénéficiaires d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66 p. 100.
Le comité d'entreprise examine pour avis les propositions de la commission, dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 432-1 du Code du travail.
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1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à la propriété ; 11° La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; 12° L'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ; 13° Les trois premiers alinéas du II de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ; 14° Le premier alinéa de l'article 93 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle; […]
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