Article 5 de la Loi n° 76-463 du 31 mai 1976 tendant à faciliter l'accession des salariés à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnelAbrogé

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Version31/05/1976

Entrée en vigueur le 31 mai 1976

La commission d'information et d'aide au logement des salariés est constituée conformément aux articles L.434-3 *L.434-7* et R.432-7 du Code du travail.
Le nombre des membres de cette commission ne pourra pas dépasser un chiffre qui sera fixé par décret.
Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission prévue à l'article 1er est payé comme temps de travail dans la limite d'une durée qui ne peut excéder vingt heures par an *durée maximum*. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa *2e alinéa* de l'article L. 434-1 du Code du travail au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise.
Avec l'accord du chef d'entreprise, la commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques et rémunérés, le cas échéant, dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 31 mai 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à la propriété ; 11° La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; 12° L'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ; 13° Les trois premiers alinéas du II de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ; 14° Le premier alinéa de l'article 93 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle; […]

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