Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 16 septembre 1807 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 octobre 1958 |
Commentaires • 57
Décisions • 132
Annulation —
[…] Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 alors en vigueur que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, […]
Rejet —
[…] 4. Considérant que le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL demande au tribunal administratif, à l'appui de ses trois requêtes, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 en soutenant que cette disposition méconnaît le principe de clarté et d'intelligibilité de la loi, le principe de confiance légitime, le principe d'égalité devant la loi et le principe de libre administration des collectivités territoriales ;
Annulation —
[…] Vu la loi du 30 décembre 1977 ; […] Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Ces contributions ne pourront s'élever au-delà de la moitié de la dépense ; le Gouvernement fournira l'excédent.
Le Gouvernement ne fournira de fonds, dans ce cas, que lorsqu'il le jugera convenable ; les proportions des diverses contributions seront réglées par des lois spéciales.
Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières ou torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux ; sauf le cas où le Gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics.
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- MONS
- BONANNI NICOLAS
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