Loi du 16 septembre 1807
Article 33 de la Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais.
Entrée en vigueur le 16 septembre 1807
Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières ou torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux ; sauf le cas où le Gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics.
Commentaires
Dans cet arrêt du 22 juillet 2020, les 5ème et 6ème chambres de la section du contentieux du Conseil d'Etat rappellent tout d'abord, que l'entretien de ces cours d'eau appartient aux propriétaires riverains, selon les articles
Lire la suite…[…] - qu'en l'espèce, le préfet n'avait pas été informé de l'état des cours d'eau et n'a commis aucune faute lourde en s'abstenant de se substituer aux communes sur le fondement du 1° de l'article L. 2215-1 du code […] Cette police a été instituée, et vous l'avez reconnue comme susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, alors que par ailleurs les propriétaires riverains avaient déjà la charge de se protéger eux-mêmes contre l'action naturelle des eaux, en vertu des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais. […] Ce qui paraît troubler les services de l'Etat et avoir troublé les juges du fond, c'est l'introduction par la loi du 30 décembre 2006, […]
Lire la suite…Décisions
[…] En septième lieu, par la décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques conforme à la Constitution sous réserve que le propriétaire ayant, sur le fondement de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807, élevé une digue à la mer sur sa propriété privée ne soit pas forcé de la détruire à ses frais lorsque cet ouvrage se trouve par la suite incorporé au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer. […]
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[…] Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés riveraines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative ;
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 14MA04559, Inédit au recueil Lebon
[…] – il n'est pas établi que la parcelle AC n° 273 fasse partie du domaine public maritime ; – les enrochements réalisés en 2009 n'ont pas fait l'objet du procès-verbal de contravention de grande voirie ; – les enrochements ont été légalement mis en place en application de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 ; – l'entretien de la digue n'est pas constitutive d'une contravention de grande voirie en vertu de la réserve d'interprétation énoncée dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 ; – la cale à bateau a été enlevée ;
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Cette protection incombe aux propriétaires intéressés en vertu de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807. […] La CAA relève qu'en l'espèce, la propriété du requérant se situe en zone rouge d'aléa fort pour le risque d'inondation, selon le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRI).L'article 4.1 de ce plan relatif énonce que sont notamment interdits tous travaux ou remblais, à l'exception de certaines occupations ou utilisations du sol qui peuvent être autorisées par dérogation, à condition de ne pas augmenter les risques ou en créer de nouveaux.
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