Article 33 de la Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais.

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Version16/09/1807

Entrée en vigueur le 16 septembre 1807

Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières ou torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux ; sauf le cas où le Gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics.

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Entrée en vigueur le 16 septembre 1807
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Eurojuris France · 25 mars 2024

En effet, il convient de garder à l'esprit que la protection des propriétés riveraines de la mer contre l'action naturelle des eaux incombe aux propriétaires concernés (article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais, CAA de Toulouse, 21 février 2023, n°21TL00405). […]

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Drouineau 1927 · 22 mars 2024

En effet, il convient de garder à l'esprit que la protection des propriétés riveraines de la mer contre l'action naturelle des eaux incombe aux propriétaires concernés (article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais, CAA de Toulouse, 21 février 2023, n°21TL00405). […]

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Décisions118


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 14MA04559, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – il n'est pas établi que la parcelle AC n° 273 fasse partie du domaine public maritime ; – les enrochements réalisés en 2009 n'ont pas fait l'objet du procès-verbal de contravention de grande voirie ; – les enrochements ont été légalement mis en place en application de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 ; – l'entretien de la digue n'est pas constitutive d'une contravention de grande voirie en vertu de la réserve d'interprétation énoncée dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 ; – la cale à bateau a été enlevée ;

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  • Procédure devant le juge administratif·
  • Contraventions de grande voirie·
  • Remise en État du domaine·
  • Protection du domaine·
  • Faits constitutifs·
  • Domaine public·
  • Condamnations·
  • Poursuites·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique

2Tribunal administratif de Nîmes, 2 décembre 2010, n° 0700807
Rejet

[…] Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés riveraines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative ;

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  • Inondation·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Propriété·
  • Responsabilité·
  • Risque·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat·
  • Plan·
  • Digue

3Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2022, n° 20MA04643
Réformation

[…] En septième lieu, par la décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques conforme à la Constitution sous réserve que le propriétaire ayant, sur le fondement de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807, élevé une digue à la mer sur sa propriété privée ne soit pas forcé de la détruire à ses frais lorsque cet ouvrage se trouve par la suite incorporé au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer. […]

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  • Domaine public·
  • Digue·
  • Ouvrage·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Port·
  • Tribunaux administratifs·
  • Propriété·
  • Justice administrative·
  • Quai
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