Article 52 de la Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais.Abrogé

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Version16/09/1807

Entrée en vigueur le 16 septembre 1807

Dans les villes, les alignements pour l'ouverture des nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes qui ne font point partie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés par les maires, conformément au plan dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministre de l'intérieur et arrêtés en Conseil d'Etat.
En cas de réclamation de tiers intéressés, il sera de même statué en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de l'intérieur.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1807
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Revue Générale du Droit

On peut citer notamment : l'arrêt du 10 juillet 1874 (de Grand'maison) sur un recours formé contre un décret approuvant un plan général d'alignement ; on y lit que « le décret attaqué constitue un acte d'administration pris par l'autorité administrative en vertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, que dès lors il n'est susceptible de recours par la voie contentieuse que pour violation ou inobservation des formalités prescrites par la loi… » ; — l'arrêt du 17 janvier 1879 (Spindler), […]

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Revue Générale du Droit

On peut citer notamment : l'arrêt du 10 juillet 1874 (de Grand'maison) sur un recours formé contre un décret approuvant un plan général d'alignement ; on y lit que « le décret attaqué constitue un acte d'administration pris par l'autorité administrative en vertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, que dès lors il n'est susceptible de recours par la voie contentieuse que pour violation ou inobservation des formalités prescrites par la loi… » ; — l'arrêt du 17 janvier 1879 (Spindler), […]

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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 6 février 2007, 04BX00167, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la construction et de l'habitation : « Conformément aux articles 4 et 5 de l'édit du 16 décembre 1607 sur les attributions du grand voyer de France, à l'arrêt du conseil du Roi du 27 février 1765 et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement » ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger le pétitionnaire à joindre un arrêté individuel d'alignement à sa demande de permis de construire ni d'imposer à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, […]

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2018, 16BX00803, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement du plan d'occupation des sols : « (…) En zone UA sauf en secteurs UApmc/ : Le long des voies existantes, modifiées ou à créer : / tout bâtiment nouveau doit être édifié, pour tous ses niveaux, à l'alignement. » Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la construction et de l'habitation : « Conformément à l'article L. 112-5 du code de la voirie routière et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement. »

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3Tribunal administratif de Nîmes, 21 février 2014, n° 1203199
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la construction et de l'habitation : « Conformément à l'article L. 112-5 du code de la voirie routière et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement » ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger le pétitionnaire à joindre un arrêté individuel d'alignement à sa demande de permis de construire ou de déclaration préalable, […]

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