Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 septembre 1807
Dernière modification : 24 octobre 1958

Commentaires41


Eurojuris France · 25 mars 2024

[…] En effet, il convient de garder à l'esprit que la protection des propriétés riveraines de la mer contre l'action naturelle des eaux incombe aux propriétaires concernés (article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais, CAA de Toulouse, 21 février 2023, n°21TL00405). […] C'est le cas par exemple sur la côte ouest de l'île d'Oléron (Charente-Maritime), […]

 

Drouineau 1927 · 22 mars 2024

[…] La conclusion d'un projet partenarial d'aménagement avec l'Etat afin de délimiter des secteurs de relocalisation pouvant […] En effet, il convient de garder à l'esprit que la protection des propriétés riveraines de la mer contre l'action naturelle des eaux incombe aux propriétaires concernés (article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais, CAA de Toulouse, 21 février 2023, n°21TL00405).

 

Décisions128


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 14MA04559, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – il n'est pas établi que la parcelle AC n° 273 fasse partie du domaine public maritime ; – les enrochements réalisés en 2009 n'ont pas fait l'objet du procès-verbal de contravention de grande voirie ; – les enrochements ont été légalement mis en place en application de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 ; – l'entretien de la digue n'est pas constitutive d'une contravention de grande voirie en vertu de la réserve d'interprétation énoncée dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 ; – la cale à bateau a été enlevée ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 6 février 2007, 04BX00167, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la construction et de l'habitation : « Conformément aux articles 4 et 5 de l'édit du 16 décembre 1607 sur les attributions du grand voyer de France, à l'arrêt du conseil du Roi du 27 février 1765 et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement » ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger le pétitionnaire à joindre un arrêté individuel d'alignement à sa demande de permis de construire ni d'imposer à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, […]

 

3Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2022, n° 20MA04643

Réformation — 

[…] En septième lieu, par la décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques conforme à la Constitution sous réserve que le propriétaire ayant, sur le fondement de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807, élevé une digue à la mer sur sa propriété privée ne soit pas forcé de la détruire à ses frais lorsque cet ouvrage se trouve par la suite incorporé au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE VII : Des travaux de navigation, des routes, des ponts, des rues, places et quais dans les villes
TITRE VIII : Des travaux de route et de navigation relatifs à l'exploitation des forêts et minières.
Article 38
Lorsqu'il y aura lieu d'ouvrir ou de perfectionner une route ou des moyens de navigation dont l'objet sera d'exploiter avec économie des forêts ou bois, des mines ou minières, ou de leur fournir un débouché, toutes les propriétés de cette espèce, générales, communales ou privées, qui devront en profiter, seront appelées à contribuer pour la totalité de la dépense, dans les proportions variées des avantages qu'elles devront en recueillir.
Le Gouvernement pourra néanmoins accorder sur les fonds publics les secours qu'il croira nécessaire.
Article 39
Article 40