Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 septembre 1807
Dernière modification : 24 octobre 1958

Commentaires41


1Le manque de préparation des communes littorales françaises au recul du trait de côte
Eurojuris France · 25 mars 2024

[…] En effet, il convient de garder à l'esprit que la protection des propriétés riveraines de la mer contre l'action naturelle des eaux incombe aux propriétaires concernés (article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais, CAA de Toulouse, 21 février 2023, n°21TL00405). […] C'est le cas par exemple sur la côte ouest de l'île d'Oléron (Charente-Maritime), […]

 

2Le manque de préparation des communes littorales françaises au recul du trait de côte
Drouineau 1927 · 22 mars 2024

[…] La conclusion d'un projet partenarial d'aménagement avec l'Etat afin de délimiter des secteurs de relocalisation pouvant […] En effet, il convient de garder à l'esprit que la protection des propriétés riveraines de la mer contre l'action naturelle des eaux incombe aux propriétaires concernés (article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais, CAA de Toulouse, 21 février 2023, n°21TL00405).

 

Décisions128


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 6 février 2007, 04BX00167, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la construction et de l'habitation : « Conformément aux articles 4 et 5 de l'édit du 16 décembre 1607 sur les attributions du grand voyer de France, à l'arrêt du conseil du Roi du 27 février 1765 et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement » ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger le pétitionnaire à joindre un arrêté individuel d'alignement à sa demande de permis de construire ni d'imposer à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, […]

 

2Tribunal administratif de Nîmes, 2 décembre 2010, n° 0700807

Rejet — 

[…] Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés riveraines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative ;

 

3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 14MA04559, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – il n'est pas établi que la parcelle AC n° 273 fasse partie du domaine public maritime ; – les enrochements réalisés en 2009 n'ont pas fait l'objet du procès-verbal de contravention de grande voirie ; – les enrochements ont été légalement mis en place en application de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 ; – l'entretien de la digue n'est pas constitutive d'une contravention de grande voirie en vertu de la réserve d'interprétation énoncée dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 ; – la cale à bateau a été enlevée ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE VII : Des travaux de navigation, des routes, des ponts, des rues, places et quais dans les villes
Des digues, des travaux de salubrité dans les communes. :
Article 28
Lorsque, par l'ouverture d'un canal de navigation, par le perfectionnement de la navigation d'une rivière, par l'ouverture d'une grande route, par la construction d'un pont, un ou plusieurs départements, un ou plusieurs arrondissements seront jugés devoir recueillir une amélioration à la valeur de leur territoire, ils seront susceptibles de contribuer aux dépenses des travaux, par voie de centimes additionnels aux contributions ; et ce, dans les proportions qui seront déterminées par des lois spéciales.
Ces contributions ne pourront s'élever au-delà de la moitié de la dépense ; le Gouvernement fournira l'excédent.
Article 29
Lorsqu'il y aura lieu à l'établissement ou au perfectionnement d'une petite navigation, d'un canal de flottage, à l'ouverture ou à l'entretien de grandes routes d'un intérêt local, à la construction ou à l'entretien de ponts sur lesdites routes ou sur des chemins vicinaux, les départements contribueront dans une proportion, les arrondissements les plus intéressés, dans une autre, les communes les plus intéressées, d'une manière encore différente ; le tout selon les degrés d'utilité respective.
Le Gouvernement ne fournira de fonds, dans ce cas, que lorsqu'il le jugera convenable ; les proportions des diverses contributions seront réglées par des lois spéciales.
Article 33

Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières ou torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux ; sauf le cas où le Gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics.