Article 1 de la Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de ferAbrogé

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Version15/07/1845
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Version15/02/1997

Entrée en vigueur le 15 février 1997

Modifié par : Loi n°97-135 du 13 février 1997 - art. 12 () JORF 15 février 1997

Les chemins de fer construits ou concédés par l'Etat font partie de la grande voirie. Cette disposition s'applique à l'ensemble du réseau ferré national.
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Entrée en vigueur le 15 février 1997
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Maurice Hauriou · Revue Générale du Droit

Mais la loi du 15 juillet 1845, art. 1er arrêta le développement de la propriété naissante des Compagnies en disposant que les chemins de fer exécutés par l'Etat ou concédés font partie de la grande voirie, c'est-à-dire du domaine public inaliénable et imprescriptible. Des 1851, le Conseil d'Etat en tirait cette conséquence que les Compagnies ne pouvaient être assujetties à la taxe des biens de mainmorte à raison de la voie ferrée (V.

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Revue Générale du Droit

[…] — aux ports maritimes et aux travaux de la mer (décret du 10 avril 1812) ; — aux places de guerre et aux zones de servitudes militaires (loi du 17 juillet 1819) ; — aux chemins de fer d'intérêt général (lois du 15 juillet 1845) ; — aux lignes télégraphiques (décret-loi du 27 décembre 1851) ; — aux travaux […] Il est même à remarquer que plusieurs de ces textes anciens ont été l'objet d'une nouvelle confirmation depuis 1791, notamment en vertu de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, dont l'article 1 er déclare applicables aux voies ferrées les anciens règlements destinés à assurer la conservation des grandes routes et des ouvrages qui en dépendent.

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Maurice Hauriou · Revue Générale du Droit

Mais la loi du 15 juillet 1845, art. 1er arrêta le développement de la propriété naissante des Compagnies en disposant que les chemins de fer exécutés par l'Etat ou concédés font partie de la grande voirie, c'est-à-dire du domaine public inaliénable et imprescriptible. Des 1851, le Conseil d'Etat en tirait cette conséquence que les Compagnies ne pouvaient être assujetties à la taxe des biens de mainmorte à raison de la voie ferrée (V.

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Décisions17


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 décembre 1996, 148174, publié au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

(1), 26-04-01(1) L'article 5 de la loi du 15 juillet 1845, qui interdit les constructions dans une distance de deux mètres du chemin de fer, précisant que cette distance doit être mesurée à partir de l'arête inférieure du talus du remblai, ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge, après avoir souverainement constaté que la voie de chemin de fer était en remblai, que la distance doit être mesurée à partir de cette arête, et non des rails extérieurs de la voie ferrée (1).

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  • Procédure devant le juge administratif -non-lieu·
  • ,rj1 détermination de la zone de servitude·
  • Amnistie -contravention de grande voirie·
  • Travaux faisant suite à un effondrement·
  • Contraventions de grande voirie·
  • Contravention de grande voirie·
  • Droits civils et individuels·
  • Atteinte à cette servitude·
  • Notion de reconstruction·
  • Protection du domaine

2Cour d'appel de Douai, 19 juin 2008, n° 07/03410
Infirmation partielle

[…] Faits prévus par les articles 26 al.1 de la loi du 15 juillet 1845, 433-5 al.1 du code pénal et réprimés par l'article 26 al.1 de la loi du 15 juillet 1845. […]

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  • Peine·
  • Mer·
  • Titre de transport·
  • Train·
  • Partie civile·
  • Ministère public·
  • Jugement·
  • Réseau de transport·
  • Identité·
  • Emprisonnement

3Tribunal administratif de Rouen, 6 octobre 2015, n° 1404257
Non-lieu à statuer

[…] 24-01-03-01-04-02-02 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer alors applicable : « Les chemins de fer construits ou concédés par l'Etat font partie de la grande voirie. Cette disposition s'applique à l'ensemble du réseau ferré national » ; qu'en vertu des 1° et 5° de l'article 21 de la même loi, il est interdit, d'une part, de modifier ou déplacer sans autorisation ou de dégrader ou déranger la voie ferré et les talus et, d'autre part, de pénétrer dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique ;

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  • Chemin de fer·
  • Eures·
  • Action publique·
  • Justice administrative·
  • Incendie·
  • Domaine public·
  • Procès-verbal·
  • Locomotive·
  • Action·
  • Propriété des personnes
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