Article 8 de la Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de ferAbrogé

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Version15/07/1845

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. L2231-7 (V)

Entrée en vigueur le 15 juillet 1845

Est créé par : Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non inflammables, ne peut être établi sans autorisation préalable du préfet.

Cette autorisation sera toujours révocable.

L'autorisation n'est pas nécessaire :

1° Pour former dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin ;

2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 1845
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 1er mars 2007, n° 06/01055
Confirmation

[…] A l'audience publique du 08 Février 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu ; […] que le prévenu, par ses agissements, a troublé la circulation des trains par le dépôt sauvage de pneus usagers aux abords de la voie ferrée au sens de l'article 73-4 du décret du 22 mars 1942 et a ainsi déposé des matières inflammables à proximité d'une voie ferrée contrairement aux dispositions des articles 7, 8 et 11 de la loi du 15 juillet 1845 ; qu'il a détenu et exploité une installation présentant des dangers et des inconvénients pour le voisinage et pour la protection de l'environnement au sens de l'article L511-1 du Code de l'environnement;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 juillet 1991, 90NC00069, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que par son jugement en date du 28 novembre 1989, le tribunal administratif d'AMIENS a donné comme fondement légal aux poursuites ayant fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 15 janvier 1986 les dispositions de l'article 73 du décret du 22 mars 1942 qui interdisent à toute personne de dégrader les talus de la voie ferrée, et non les dispositions des articles 2 et 8 de la loi du 15 juillet 1845 qui interdisent les dépôts de matériaux sur l'emprise de la SNCF ; que le tribunal administratif a pu par suite, sans entacher son jugement d'insuffisance de motivation, […]

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