Article 17 de la Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de ferAbrogé

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Version03/02/1891

Entrée en vigueur le 3 février 1891

Est créé par : Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 29 () JORF 3 février 1981

Si le crime prévu par l'article 16 a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l'auront personnellement commis, lors même que la réunion séditieuse n'aura pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer.
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Entrée en vigueur le 3 février 1891
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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