Article 18 de la Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer

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Version01/10/1985
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Est créé par : Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 46 () JORF 13 juillet 1975

Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus par l'article 16, sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.
Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 360 à 15000 F.
Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, et d'une amende de 90 à 15000 F.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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