Article 21 de la Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de ferAbrogé

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Version01/01/2002
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Version10/12/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L2242-4 (V)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 10

Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros le fait pour toute personne :


1° De modifier ou déplacer sans autorisation ou de dégrader ou déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;


2° De jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ;


3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques ou de manoeuvrer, sans en avoir mission, ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;


4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ;


5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner un véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, d'entrer dans l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à cet usage ;


6° De laisser stationner sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service ;


7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par le représentant de l'Etat, toutes installations lumineuses et notamment toute publicité lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents du chemin de fer ;


8° De faire usage du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs de manière illégitime et dans l'intention de troubler ou d'entraver la mise en marche ou la circulation des trains.

Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaires5


Le Moniteur · 16 août 2002

M. Mesmin Georges · Questions parlementaires · 23 mars 1992

La repression peut s'exercer sur la base des articles 257 et 434 ainsi que l'article R 38 du code penal. Les infractions survenues dans le cadre de la SNCF ou de la RATP, tombent sous le coup du decret 730 du 22 mars 1942 ainsi que l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845. Selon la qualification, l'infraction relevera du tribunal correctionnel ou du tribunal de police. De plus, dans le cadre, de la mediation-reparation, des peines de substitution peuvent etre prescrites dans la forme par exemple de travaux d'interet general pour effacer les graffitis.

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Décisions19


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1934, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845, des articles 59 et 60 du Code pénal et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a appliqué les règles de la complicité à un fait constituant une contravention purement matérielle :

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  • Infraction matérielle punie de peines correctionnelles·
  • Abonnements du travail réclamés et obtenus sans droit·
  • Contraventions à la police des chemins de fer·
  • Voyage sans titre valable·
  • Loi du 29 octobre 1921·
  • ) chemins de fer·
  • ) complicite·
  • Tarif réduit·
  • Chemin de fer·
  • Contravention

2Tribunal administratif de Rouen, 6 octobre 2015, n° 1404257
Non-lieu à statuer

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer alors applicable : « Les chemins de fer construits ou concédés par l'Etat font partie de la grande voirie. Cette disposition s'applique à l'ensemble du réseau ferré national » ; qu'en vertu des 1° et 5° de l'article 21 de la même loi, il est interdit, d'une part, de modifier ou déplacer sans autorisation ou de dégrader ou déranger la voie ferré et les talus et, d'autre part, de pénétrer dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique ;

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  • Chemin de fer·
  • Eures·
  • Action publique·
  • Justice administrative·
  • Incendie·
  • Domaine public·
  • Procès-verbal·
  • Locomotive·
  • Action·
  • Propriété des personnes

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1969, 68-91.862, Publié au bulletin
Cassation

[…] Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 9 et 7 du code de procedure penale, de l'article 73, alinea 5 du decret du 22 mars 1942, de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845, de l'article 29 du code de la route, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, […]

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  • Acte interruptif pour le délit de blessures involontaires·
  • Acte intervenu pour le délit de blessures involontaires·
  • Prescrition interrompue pour la contravention·
  • Contravention à un règlement·
  • Voies ferrées sur route·
  • Obligation de prudence·
  • 1) code de la route·
  • Conducteur de train·
  • Passage non signalé·
  • ) code de la route
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