Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de ferAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 15 juillet 1845 |
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Dernière modification : | 10 décembre 2009 |
Titre Ier : Mesures relatives à la conservation des chemins de fer.
Les chemins de fer construits ou concédés par l'Etat font partie de la grande voirie. Cette disposition s'applique à l'ensemble du réseau ferré national.
Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques.
Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :
L'alignement ;
L'écoulement des eaux ;
L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,
La distance à observer pour les plantations, et l'élagage des arbres plantés ;
Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.
Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.
L'alignement ;
L'écoulement des eaux ;
L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,
La distance à observer pour les plantations, et l'élagage des arbres plantés ;
Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.
Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.
[…] La chambre sociale a censuré cet arrêt pour deux motifs : d'une part, il résulte de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion ; d'autre part, la salariée n'ayant pas commis de faute, le licenciement avait été prononcé en raison de ses convictions religieuses et était nul.