Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de ferAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 15 juillet 1845
Dernière modification : 10 décembre 2009

Commentaires106


Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 24 mars 2023

[…] La chambre sociale a censuré cet arrêt pour deux motifs : d'une part, il résulte de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion ; d'autre part, la salariée n'ayant pas commis de faute, le licenciement avait été prononcé en raison de ses convictions religieuses et était nul.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 septembre 2021

Code pénal Livre Ier : Dispositions générales Titre Ier : De la loi pénale Chapitre II : De l'application de la loi pénale dans le temps - Article 112-2 Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 72 () JORF 10 mars 2004 Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur : 1° Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, […] 400 (alinéas 1er et 2°), 434 à 437 nouveaux du code pénal, et l'article 16 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ne sont pas applicables aux infractions ayant donné lieu à un jugement sur le fond en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de la présente loi . 75. […] Qu'en effet, […]

 

www.alainlachkar-avocat.fr · 31 août 2021

Une salariée stagiaire de la RATP devait être affectée dans un service d'agents de contrôle après avoir prêté le serment des agents en application de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, qui débute par les termes « je le jure ». […]

 

Décisions462


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 décembre 2005, 03NT00538, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] 3°) de condamner M. et M me X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juillet 1845 ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997, notamment l'article 6 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 29 janvier 2009, n° 09/00055

Infirmation — 

[…] Madame l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître JOURDAN Aurore, avocat du prévenu, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier ; LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT :

 

3Cour d'appel de Douai, 2 septembre 2008, n° 07/03888

Infirmation — 

[…] — gestes de nature à porter atteinte à sa dignité, en l'espèce d'avoir craché au visage et au blouson de l'agent Transpole — menaces de nature à porter atteinte à sa dignité, en l'espèce d'avoir déclaré 'viens dans mon quartier, on va s'expliquer' ; Faits prévus et réprimés par les articles 433-5 al 1 du code pénal et 26 al 1 de la loi du 15 juillet 1845. SUR L'ACTION PUBLIQUE : Par jugement contradictoire du 28 mars 2007, le tribunal correctionnel de Lille, après déclaration de culpabilité de Y, a ajourné le prononcé de la peine au 12 septembre 2007.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Mesures relatives à la conservation des chemins de fer.
Article 1
Les chemins de fer construits ou concédés par l'Etat font partie de la grande voirie. Cette disposition s'applique à l'ensemble du réseau ferré national.
Article 2
Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques.
Article 3
Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :
L'alignement ;
L'écoulement des eaux ;
L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,
La distance à observer pour les plantations, et l'élagage des arbres plantés ;
Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.
Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.