Article 60 de la Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement "Loi Falloux"Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1938

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L441-5 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1938

Est créé par : Loi 1850-03-15 Bull. des lois, 10e S., B. 246, n° 2029

Modifié par : Loi 1938-03-03 art. 4 JORF 5 mars 1938

Tout Français âgé de vingt-cinq ans au moins et n'ayant encouru aucune des incapacités comprises dans l'article 26 de la présente loi peut former un établissement d'enseignement secondaire, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par l'article 27, et, en outre, de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui sera donné récépissé :
1° Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'enseignement secondaire public ou libre ;
2° Soit le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, soit le diplôme de licencié ès lettres ou de licencié ès sciences, soit un des certificats d'aptitude à l'enseignement secondaire ;
3° Le plan du local et l'indication de l'objet de l'enseignement.
Le recteur à qui le dépôt des pièces aura été fait en donnera avis au préfet du département et au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'établissement devra être fondé.
Le ministre, sur la proposition des conseils académiques et l'avis conforme du conseil supérieur, peut accorder des dispenses de stage.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1938
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 9 avril 1990

. - Les organismes proposant a des eleves scolarises par ailleurs dans des etablissements d'enseignement, des cours de revision et de soutien, doivent faire l'objet de la procedure de declaration d'ouverture d'etablissements d'enseignement secondaire prives prevue par la loi du 15 mars 1850 modifiee sur l'enseignement, dite loi Falloux. […] Aux termes de l'article 60 modifie de cette loi, les conditions requises pour ouvrir et diriger un etablissement d'enseignement secondaire prive sont les suivantes : etre age de vingt-cinq ans au moins, justifier de cinq annees d'enseignement ou de surveillance dans un etablissement d'enseignement secondaire, public ou prive et etre titulaire du baccalaureat ou d'une licence es lettres ou es sciences.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28 février 2013, 11PA01226, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, pris pour l'application de cette directive : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, […] L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation (…) » ; qu'il résulte des dispositions des articles 60 et 64 de la loi du 15 mars 1850, actuellement reprises aux articles L. 441-5 et L. 441-7 du code de l'éducation, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 8 juin 1999, 96BX02066, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel … » ; […] aux prestations d'enseignement et de formation que la S.A.R.L PREPAPLUS a dispensées au cours de la période correspondant aux années 1987 à 1989, la requérante se prévaut d'une part, d'un récépissé délivré en 1991 en application de l'article 60 de la loi du 15 mars 1850 par l'inspecteur d'académie de Bordeaux, d'autre part, de ce qu'elle était susceptible de conclure une convention avec un établissement d'enseignement supérieur ;

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