Article 64 de la Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement "Loi Falloux"Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/03/1850

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L441-7 (V)

Entrée en vigueur le 15 mars 1850

Est créé par : Loi 1850-03-15 Bull. des lois, 10e S., B. 246, n° 2029

Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article 60, le recteur, le préfet et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique et s'opposer à l'ouverture de l'établissement dans l'intérêt de moeurs publiques ou de la santé des élèves.
Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.
En cas d'opposition, le conseil académique prononce, la partie entendue ou dûment appelée, sauf appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique.
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Entrée en vigueur le 15 mars 1850
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


1Une cour administrative d’appel qui remet en cause des motifs non censurés par les premiers juges doit-elle apprécier la légalité des autres motifs fondant la…
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[…] « Appel présenté devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale contre la décision par laquelle le conseil académique, en retenant l 'un des deux motifs invoqués par le préfet, avait déclaré fondée l 'opposition formée par celui-ci, en application de l'article 64 de la loi du 15 mars 1850, à l'ouverture d'une école secondaire privée.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28 février 2013, 11PA01226, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, pris pour l'application de cette directive : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, […] L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation (…) » ; qu'il résulte des dispositions des articles 60 et 64 de la loi du 15 mars 1850, actuellement reprises aux articles L. 441-5 et L. 441-7 du code de l'éducation, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Exemptions et exonérations·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Franchise et décote·
  • Calcul de la taxe·
  • Enseignement·
  • Valeur ajoutée·
  • Etats membres·
  • Exonérations

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 février 1975, 86079, publié au recueil Lebon
Annulation

[2], 54-08-02 Le préfet n'a pas qualité pour déférer au Conseil d'Etat une décision du Conseil supérieur de l'éducation nationale statuant sur l'appel formé contre la décision par laquelle le conseil académique s'est prononcé sur l'opposition formée par le préfet, en application de l'article 64 de la loi du 15 mars 1850, à l'ouverture d'une école secondaire privée. […]

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  • Obligation en résultant pour le juge d'appel·
  • Préfet sans qualité pour former un recours·
  • Saisine de l'ensemble du litige·
  • Qualité pour former un recours·
  • Effet dévolutif et evocation·
  • Cassation -recevabilité·
  • Effet dévolutif -effets·
  • Voies de recours·
  • Effet dévolutif·
  • Enseignement
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