Article 69 de la Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement "Loi Falloux"Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/03/1850

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L151-4 (V)

Entrée en vigueur le 15 mars 1850

Est créé par : Loi 1850-03-15 Bull. des lois, 10e S., B. 246, n° 2029

Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement.
Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.
Sur la demande des communes, les bâtiments compris dans l'attribution générale faite à l'Université par le décret du 10 décembre 1808 pourront être affectés à ces établissements par décret du pouvoir exécutif.
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Entrée en vigueur le 15 mars 1850
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires21


compta-finances-locales.legibase.fr · 3 mars 2017

M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 28 avril 2009

En second lieu, il existe un dispositif spécifique concernant la participation des régions aux dépenses d'investissement des lycées d'enseignement général privés qui est régi par l'article 69 de la loi Falloux du 15 mars 1850, codifié à l'article L. 151-4 du code de l'éducation. Ces dispositions permettent aux régions, comme aux autres collectivités territoriales, de participer, sous forme de subventions, et après avis du conseil académique de l'éducation nationale, aux dépenses annuelles de ces établissements dans la limite du dixième de celles-ci.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 3 mai 1999

Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si les dispositions de l'article 69 de la loi Falloux du 15 mars 1850, qui limite à 10 % l'aide des collectivités locales aux établissements d'enseignement privé non technique, sont applicables en Alsace - Moselle. […]

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Décisions34


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 mars 1998, 135041, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 : « Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Aides -aides aux établissements privés d'enseignement·
  • Établissements d'enseignement prives·
  • Rj1 collectivités territoriales·
  • Avance accordée à un collège·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions économiques·
  • Dispositions générales·
  • Illégalité en l'espèce·
  • Rj1 enseignement

2Conseil constitutionnel, décision n° 93-329 DC du 13 janvier 1994, Loi relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement…
Non conformité

[…] Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; Vu l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 modifiée ; Vu l'article 2 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

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  • Amendement·
  • Constitution·
  • Proposition de loi·
  • Établissement d'enseignement·
  • Parlementaire·
  • Collectivités territoriales·
  • Sénat·
  • Enseignement privé·
  • Assemblée nationale·
  • Enseignement public

3Tribunal administratif Nantes, du 10 novembre 1988, inédit au recueil Lebon
Annulation

Si le conseil général peut décider l'attribution de subventions à des établissements privés d'enseignement secondaire, la délibération doit être précédée d'une consultation du conseil académique de l'éducation nationale (article 69 de la loi du 15 mars 1850 et article 5 de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985). Aucune subvention ne peut être accordée par le conseil général aux établissements d'enseignement primaire privés. Les classes de perfectionnement, qui selon les dispositions de la loi du 15 avril 1909 sont "annexées aux écoles élémentaires publiques" ne peuvent donc bénéficier de telles subventions. Les centres de formation pédagogique des enseignants de l'enseignement privé peuvent recevoir des aides du conseil général.

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement prive·
  • Enseignement
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