Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 août 1950
Dernière modification : 5 janvier 1985

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 mai 1984, 54244, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] considerant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 16 octobre 1958 : « 1° les caisses de credit mutuel qui ne sont pas regies par le livre v du code rural ou par les lois particulieres comportant un controle de l'etat sont soumises aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la cooperation et a celles du present article… elles sont considerees comme banques a statut legal special pour l'application de l'article 1 er de la loi du 13 juin 1941 relative a la reglementation et a l'organisation de la profession bancaire… 2° chaque caisse de credit mutuel doit adherer a une federation regionale et chaque federation regionale doit adherer a la confederation nationale du credit mutuel dont […]

 

2Conseil constitutionnel, décision n° 64-27 DC du 18 décembre 1964, Loi de finances pour 1965

Non conformité — 

[…] Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; Vu les articles 56, 57, 58 et 59 de la loi du 6 janvier 1948 relative à diverses dispositions d'ordre budgétaire pour l'exercice 1948 et portant création de ressources nouvelles, dont les modalités d'application ont été modifiées notamment par l'article 34 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 ;

 

3Conseil d'Etat, Section, du 13 mars 1970, 72165, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] par un jugement suffisamment motive et qui n'est pas entache de contrariete de motifs, qu'elles presentaient de la part de la societe « defense familiale et commerciale » un caractere habituel, nonobstant la circonstance qu'elles seraient pratiquement peu nombreuses ou peu importantes, sont au nombre de celles visees a l'article 27-2° de la loi du 13 juin 1941 ; que les entreprises qui accomplissent de telles operations, alors meme que ces dernieres ne constituent qu'une faible part de leurs activites, sont soumises, en vertu des dispositions des lois des 13 et 14 juin 1941, au controle de la commission de controle des banques ; que, des lors, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 31

Les jetons de présence et tantièmes qui sont alloués aux fonctionnaires de l'Etat et agents des autres collectivités publiques en activité de service siégeant en qualité d'administrateurs dans les filiales de sociétés d'économie mixte ou d'entreprises publiques ou dans les sociétés dont les établissements publics de l'Etat, les collectivités locales ou les territoires de l'Union française détiennent une partie du capital, doivent être versés au Trésor au crédit du compte spécial ouvert en application de l'article 18 de la loi du 8 mars 1949 ou au budget de la collectivité publique ou de l'établissement public détenteur du capital. Des indemnités peuvent être allouées à ces administrateurs dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi susvisée.


Les administrateurs des entreprises publiques et des sociétés d'économie mixte qui ne représentent pas l'Etat, mais qu'il appartient au Gouvernement de désigner soit en raison de leur compétence personnelle, soit pour qu'ils représentent des intérêts économiques ou sociaux, ne peuvent être choisis parmi les fonctionnaires en activité à l'exception des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des autres personnes régis par des statuts répondant aux exigences posées à l'article 25 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ou à l'article 57 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

Le mandat des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des autres personnels ainsi appelés à siéger dans des conseils d'administration d'entreprises du secteur public en tant que personnalités qualifiées est gratuit.

Article 52

La mise en jeu de la garantie de l'Etat accordée la caisse nationale des marchés de l'Etat en exécution notamment de la loi du 12 septembre 1940 et de la loi n° 49-1052 du 2 août 1949 entraîne de plein droit subrogation de l'Etat, à concurrence des payements effectués par le Trésor à la caisse, dans tous les droits, actions, privilèges et hypothèques que cet établissement détient à l'encontre des débiteurs et afférents à la même garantie.
Le recouvrement des créances du Trésor résultant de la mise en jeu de la garantie de l'Etat prévue au paragraphe précédent est poursuivi dans les conditions fixées pour le recouvrement des créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et au Domaine.

Fait à Paris, le 27 mai 1950.


VINCENT AURIOL.

Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres,
GEORGES BIDAULT.

Le ministre des finances et des affaires économiques,
MAURICE-PETSCHE.