Article 11 de la Loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 relative à diverses dispositions en matière de prix

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1977

Entrée en vigueur le 30 décembre 1977

Tout locataire ou occupant de bonne foi peut exiger la remise d'une quittance ou d'un reçu à l'occasion d'un règlement effectué par lui.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1977

Commentaire1


M. Giovannelli Jean · Questions parlementaires · 9 septembre 1991

Ce type de location releve, comme la location de tout local meuble, de l'un des regimes juridiques suivants : soit la loi du 1er septembre 1948, et en particulier ses articles 43 et 45 si le local est classe en categorie IV ; soit le code civil. […] Mais il ne suffit pas que le bail signe par les parties qualifie le local de « meuble ». […] Le paiement du loyer doit donner lieu a la delivrance d'une quittance lorsque le locataire ou occupant de bonne foi l'exige (art 11 de la loi no 77-1457 du 29 decembre 1977). […]

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Décisions50


1Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 22 septembre 2022, n° 21/02472
Confirmation

[…] L'article 11 de la loi n° 77-1457du 29 décembre 1977 dispose que tout locataire de bonne foi peut exiger le remise d'une quittance ou d'un reçu à l'occasion d'un règlement effectué par lui. […]

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 28 avril 2022, n° 21/02489
Infirmation

[…] Le contrat de bail conclu entre la SCI 9/11 rue de la Barre et M. [L] [X] en date du 4 septembre 2018 stipule que « conformément aux dispositions de l'article L 145-31 du code de commerce, le preneur ne pourra en aucun cas sous louer ou céder son droit au présent bail, en tout ou en partie, sans le consentement du bailleur, à peine de nullité de cession ou sous-location et de résiliation immédiate du présent bail si bon semble au bailleur.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 décembre 2009, n° 09/60066

[…] Attendu que l'association AGEC invoque l'article 11 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 suivant lequel tout locataire ou occupant de bonne foi peut exiger la remise d'une quittance ou d'un reçu à l'occasion d'un règlement effectué par lui ;

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