Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1978
Dernière modification : 1 avril 2009
Codes visés : Code de l'industrie cinématographique, Code de procédure pénale et 10 autres
Directives transposées :

Commentaires47


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

[…] 2 : CUMUL D'EMPLOI ET TRAVAIL CLANDESTIN (Article L362-3) - Article L. 362-3 Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 26 juillet 1985 Modifié par Loi n ° 77 - 1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 DECEMBRE 1977 Toute infraction aux interdictions définies à l'article L 324-9 sera […] La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. […] Normes de référence Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Article 8 La loi […]

 

Gazette du palais · 13 juillet 2020

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2020

[…] elles représentaient près de 70 % des produits de gestion technique (pour un montant de 239 803 854 euros), contre 2,3 % pour les droits de plaidoirie (8 099 405 euros) et 22,7 % pour la contribution équivalente au droit de plaidoirie (79 070 498 euros). 11 Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives. 12 Règle de répartition qui figure désormais à l'article L. 652-6 […] été fixé à 50 ans par la loi, avant d'être porté à 65 ans par l'ancien article L. 811-1 du code de la sécurité sociale […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft1415{font-size:16px; […]

 

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 février 1995, 94NC00681, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 notamment son article 44 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 23 mai 1989, 89BX00038, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 31 janvier 1979, 07408, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la requete sommaire et le memoire complementaire presentes pour m. X… demeurant a la cauquiere au beausset var , ladite requete et ledit memoire enregistres les 10 mai et 24 octobre 1977 et tendant a l'annulation d'un jugement en date du 18 mars 1977 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande en reduction des supplements de taxe sur la valeur ajoutee auxquels il a ete assujetti au titre de la periode du 1 er janvier 1969 au 31 decembre 1972 et des penalites y afferentes; vu le code general des impots; vu la loi n. 77-1468 du 30 decembre 1977;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

DISPOSITIONS RELATIVES A LA GRATUITE DES ACTES DE JUSTICE DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES. :
Article 1
La gratuité des actes de justice est instaurée dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 2

Une copie certifiée conforme, un extrait ou un certificat ainsi que, s'il y a lieu, une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire sont délivrés gratuitement :

1° A chacune des parties concernées pour toute décision rendue par les juridictions civiles et administratives et pour tout acte établi par leur secrétariat ;

2° A la partie civile et à la personne civilement responsable pour toute décision d'une juridiction répressive statuant à la fois sur l'action publique et sur les intérêts civils ;

3° A chacune des parties concernées pour toute décision d'une juridiction répressive ne statuant que sur les intérêts civils ;

4° Au prévenu pour toute décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement le concernant.

Article 3
Les frais de transport et de séjour des magistrats et des secrétaires des juridictions ainsi que les frais postaux des secrétariats-greffes nécessités par les actes et procédures sont, sans préjudice des dispositions particulières à la matière répressive, à la charge de l'Etat.
Les frais postaux des secrétariats des conseils de prud'hommes nécessités par les actes et procédures ne sont plus à la charge des parties.