Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2009 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2029 |
| Codes visés : | Code de l'industrie cinématographique, Code de procédure pénale et 10 autres |
| Directives transposées : | Directive 82/884/CEE du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère |
Commentaires • 84
Décisions • +500
Rejet —
[…] Vu, enregistré le 6 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 30 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur la réclamation de M. Edward X… tendant la décharge d'une cotisation d'impôt sur le revenu, soumise à ce tribunal par le directeur des services fiscaux de la Savoie, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette réclamation au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes:
Infirmation partielle —
[…] Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977 […] L'article L323-4 du code de l'énergie dispose que la déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics.
Rejet —
[…] - les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et de l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi de finances pour 1994 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
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1° A chacune des parties concernées pour toute décision rendue par les juridictions civiles et administratives et pour tout acte établi par leur secrétariat ;
2° A la partie civile et à la personne civilement responsable pour toute décision d'une juridiction répressive statuant à la fois sur l'action publique et sur les intérêts civils ;
3° A chacune des parties concernées pour toute décision d'une juridiction répressive ne statuant que sur les intérêts civils ;
4° Au prévenu pour toute décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement le concernant.
Les frais postaux des secrétariats des conseils de prud'hommes nécessités par les actes et procédures ne sont plus à la charge des parties.