Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sous réserve des dispositions des articles 17, 18 et 19 ci-après, le taux maximum des amendes pénales en matière correctionnelle est majoré ainsi qu'il suit :
1° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel n'excède pas 6.000 F, le taux maximum de l'amende est de 8.000 F ;
2° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 6.000 F, n'excède pas 15.000 F, le taux maximum de l'amende est de 20.000 F ;
3° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 15.000 F, n'excède pas 22.000 F, le taux maximum de l'amende est de 30.000 F ;
4° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 22.000 F, n'excède pas 30.000 F, le taux maximum de l'amende est de 40.000 F ;
5° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 30.000 F, n'excède pas 50.000 F, le taux maximum de l'amende est de 60.000 F ;
6° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 50.000 F, n'excède pas 70.000 F, le taux maximum de l'amende est de 80.000 F ;
7° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 70.000 F, n'excède pas 100.000 F, le taux maximum de l'amende est de 120.000 F.
Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en l'article 2. […] prévues par l'article 131-35 du code pénal. […] Article 24 bis · Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 247 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, […]
Lire la suite…[…] 72 (Ab) JORF 9 janvier 1983 Article 20 (abrogé) o Abrogé par Loi […] n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 72 (Ab) JORF 9 janvier 1983 • TITRE IV : Dispositions pénales Article 21 (abrogé au 21 septembre 2000) o Modifié par Loi 76-1285 1976-12-31 art. 48-I JORF 31 décembre 1976 o Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 o Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 Sont punies d'une amende de 2000 F [*à 60000 F taux résultant de l'article 16 de la loi 1468 du 30 décembre 1977*] les infractions aux dispositions des articles […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 33 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 1 er 1, 39 1 er de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifie par l'article 16 de la loi n° 77-1468 du 30 decembre 1977, 388 du code de procedure penale, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;
Code du travail ancien (1) Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 26 juillet 1985 Partie législative ancienne (Articles L111-1 à L980-4) Livre III : Placement et emploi (Articles L310-1 à L364-4) Titre VI : PENALITES (Articles L361-1 à L364-4) Chapitre II : Emploi (Articles L362-1 à L362-3) SECTION 2 : CUMUL D'EMPLOI ET TRAVAIL CLANDESTIN (Article L362-3) - Article L. 362-3 Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 26 juillet 1985 Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 DECEMBRE 1977 Toute infraction aux interdictions définies à l'article L 324-9 sera punie, […]
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