Article 16 de la Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Sous réserve des dispositions des articles 17, 18 et 19 ci-après, le taux maximum des amendes pénales en matière correctionnelle est majoré ainsi qu'il suit :

1° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel n'excède pas 6.000 F, le taux maximum de l'amende est de 8.000 F ;

2° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 6.000 F, n'excède pas 15.000 F, le taux maximum de l'amende est de 20.000 F ;

3° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 15.000 F, n'excède pas 22.000 F, le taux maximum de l'amende est de 30.000 F ;

4° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 22.000 F, n'excède pas 30.000 F, le taux maximum de l'amende est de 40.000 F ;

5° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 30.000 F, n'excède pas 50.000 F, le taux maximum de l'amende est de 60.000 F ;

6° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 50.000 F, n'excède pas 70.000 F, le taux maximum de l'amende est de 80.000 F ;

7° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 70.000 F, n'excède pas 100.000 F, le taux maximum de l'amende est de 120.000 F.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

[…] Partie législative ancienne ( Articles L111-1 à L980-4) Livre III : Placement et emploi ( Articles L310-1 à L364-4) Titre VI : PENALITES ( Articles L361-1 à L364-4) Chapitre II : Emploi ( Articles L362-1 à L362-3) SECTION 2 : CUMUL D'EMPLOI ET TRAVAIL CLANDESTIN ( Article L362-3) - Article L. 362-3 Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 26 juillet 1985 Modifié par Loi n ° 77 - 1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 DECEMBRE 1977 Toute infraction aux interdictions définies à l'article […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1983, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 33 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 1 er 1, 39 1 er de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifie par l'article 16 de la loi n° 77-1468 du 30 decembre 1977, 388 du code de procedure penale, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;

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