Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
Article 17 de la Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1978
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Le taux maximum de l'amende encourue en cas de récidive ou de réitération est, lorsqu'il est égal au double de celui de l'amende encourue pour la première infraction, fixé au double du taux maximum prévu par l'article 16 pour première infraction.
Commentaires • 2
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2017
Les donneurs d'ordre sont obligés de vérifier lors de la conclusion d'un contrat pour une opération d'un montant au moins égal à 3 000 euros 16 que leur cocontractant se conforme bien à l'interdiction d'emploi d'étrangers sans titre 17, sous peine d'être tenus solidairement au paiement de la contribution spéciale 18. […] n°2015-364 du 30 mars 2015 (article 13). 17 Article L. 8254-1 du code du travail. 18 Article L. 8254-2 du code du travail. 19 Article L. 8254-2-1 du code du travail 3
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L. 364-3 ...................................................................... 11 - Version issue du décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 insérant dans le code du travail les dispositions législatives relatives aux pénalités applicables en cas d'infractions audit code ................. 11 - Article L. 364-3 : version issue de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives, art. 17 .............................................. 11 - Article L. 364-3 : version issue de la loi n° 87-518 du 10 juillet […] phrase du premier alinéa de l'article L. 8253-1, au 1° de l'article L. 8254-2, […]
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