Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1978
Dernière modification : 1 avril 2009
Codes visés : Code de l'industrie cinématographique, Code de procédure pénale et 10 autres
Directives transposées :

Commentaires47


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

[…] 2 : CUMUL D'EMPLOI ET TRAVAIL CLANDESTIN (Article L362-3) - Article L. 362-3 Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 26 juillet 1985 Modifié par Loi n ° 77 - 1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 DECEMBRE 1977 Toute infraction aux interdictions définies à l'article L 324-9 sera […] La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. […] Normes de référence Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Article 8 La loi […]

 

Gazette du palais · 13 juillet 2020

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2020

[…] elles représentaient près de 70 % des produits de gestion technique (pour un montant de 239 803 854 euros), contre 2,3 % pour les droits de plaidoirie (8 099 405 euros) et 22,7 % pour la contribution équivalente au droit de plaidoirie (79 070 498 euros). 11 Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives. 12 Règle de répartition qui figure désormais à l'article L. 652-6 […] été fixé à 50 ans par la loi, avant d'être porté à 65 ans par l'ancien article L. 811-1 du code de la sécurité sociale […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft1415{font-size:16px; […]

 

Décisions+500


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 21 novembre 1979, 09622, mentionné aux tables du recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu la loi du 28 pluviose, an viii ; vu le code des marches publics ; vu l'article 85 de la loi n 47-1465 du 8 aout 1947 relative a certaines dispositions d'ordre administratif et financier ; […] vu le decret n 73-207 du 28 fevrier 1973 relatif aux conditions de remuneration des missions d'ingenierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivites publiques par des prestataires de droit prive ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi n 77-1468 du 30 decembre 1977 ;

 

2Cour d'appel de Paris, CT0117, du 26 janvier 2006

Confirmation — 

[…] Que Monsieur Luis X… énonce (page 14 de ses dernières conclusions du 16 novembre 2005) qu'« il convient d'observer que le syndicat verse aux débats la lettre du 29 juin 2000 du syndic relative à la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mai 2000 qui établit que cette notification ne reproduit pas le texte du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi et qu'un éventuel délai de deux mois n'a donc pas commencé à courir » ;

 

3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 avril 1989, 62298, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : – le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

DISPOSITIONS RELATIVES A LA GRATUITE DES ACTES DE JUSTICE DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES. :
Article 1
La gratuité des actes de justice est instaurée dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 2

Une copie certifiée conforme, un extrait ou un certificat ainsi que, s'il y a lieu, une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire sont délivrés gratuitement :

1° A chacune des parties concernées pour toute décision rendue par les juridictions civiles et administratives et pour tout acte établi par leur secrétariat ;

2° A la partie civile et à la personne civilement responsable pour toute décision d'une juridiction répressive statuant à la fois sur l'action publique et sur les intérêts civils ;

3° A chacune des parties concernées pour toute décision d'une juridiction répressive ne statuant que sur les intérêts civils ;

4° Au prévenu pour toute décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement le concernant.

Article 3
Les frais de transport et de séjour des magistrats et des secrétaires des juridictions ainsi que les frais postaux des secrétariats-greffes nécessités par les actes et procédures sont, sans préjudice des dispositions particulières à la matière répressive, à la charge de l'Etat.
Les frais postaux des secrétariats des conseils de prud'hommes nécessités par les actes et procédures ne sont plus à la charge des parties.