Article 3 de la Loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale

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Version04/01/1977

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

Les prescriptions en cours à la date de la publication de la présente loi seront acquises à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette date sans que la durée totale de la prescription puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 2002, 98-21.738, Inédit
Cassation partielle

[…] 2 / qu'il résulte des termes de l'article 3 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du Code de commerce concernant la prescription en matière commerciale que « les prescriptions en cours à la date de la publication de la présente loi seront acquises à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette date sans que la durée totale de la prescription puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure » ; qu'il résulte de ce dispositif que les prescriptions en cours avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1977 sont acquises au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la publication de la loi ; […]

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  • Remise de la copie de l'assignation au secrétariat-greffe·
  • Moyen relatif à l'application d'une loi dans le temps·
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